Ouverture de comptes
20(1)Tant la Société que chacune de ses filiales ouvre à son nom un ou plusieurs comptes dans une banque à charte que désigne le ministre des Finances et du Conseil du Trésor.
20(2)Par dérogation à la
Loi sur l’administration financière, toutes les sommes que reçoit la Société ou l’une quelconque de ses filiales provenant de ses activités commerciales ou d’autres sources sont déposées au crédit des comptes ouverts conformément au paragraphe (1) et gérées par la Société ou la filiale, selon le cas, uniquement dans l’exercice de ses attributions.
20(3)La Société ou la filiale, selon le cas, paie tous les traitements des membres de son conseil et de ses employés et toutes les dépenses qu’elle supporte dans l’exercice de son activité commerciale.
L.R. 1973, ch. N-6.1, art. 15; 2018, ch. 5, art. 6; 2019, ch. 29, art. 103